>Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
>a) Meurtre de membres du groupe;
>b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
>c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
>d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
>**e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.**
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[https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide](https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide)
>Article II
>Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
>a) Meurtre de membres du groupe;
>b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
>c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
>d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
>**e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.**
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