PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de cassation proposés au soutien du
pourvoi n° G 22-83.930 formé contre l’arrêt n° 3 du 14 juin 2022, la Cour :
Sur le pourvoi n° W 21-87.457 formé contre la décision rendue par la commission d’instruction de la
Cour de justice de la République le 17 août 2021 :
DIT n’y avoir lieu à statuer ;
Sur les pourvois n° A 22-80.634, E 22-81.029, H 22-83.929 et D 22-83.949 formés respectivement
contre les arrêts de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République du 26 janvier
2022, du 9 février 2022 et n° 1 et 2 du 14 juin 2022 :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi n° Y 22-85.784 formé contre l’arrêt rendu par la commission d’instruction de la Cour
de justice de la République le 3 octobre 2022 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi n° S 21-86.418 formé contre l’arrêt rendu par la commission d’instruction de la Cour de
justice de la République le 3 novembre 2021 :
CASSE et ANNULE l’arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République du 3
novembre 2021, mais seulement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité des opérations de
tri de documents effectuées par le greffier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les saisies des pièces placées sous scellés DIRCAB ADJ 1 à DIRCAB ADJ 11 ;
ORDONNE la restitution de ces pièces ;
PRONONCE l’annulation des copies de celles de ces pièces figurant en cotes D1219/10 à D1219/16 ;
ORDONNE leur retrait du dossier de la procédure et leur classement au greffe de la commission
d’instruction de la Cour de justice de la République et DIT qu’il sera interdit d’y puiser aucun
renseignement contre les parties ;
ORDONNE la cancellation après qu’il aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier, pour
être classée au greffe de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, des
pièces concernées :
– de la cote D903/12, à partir du paragraphe commençant par « Dans le même temps » ;
– de la cote D903/13, jusqu’au paragraphe se terminant par « sous scellé DIRCAB ADJ 11 » inclus ;
– dans la cote D1002/3, du passage allant de « DIRCABADJ1 “entretien avec Mme [C] [A]…” » jusqu’à
« 45 feuillets de notes manuscrites écrites par M. [R] » ;
– dans la cote D1219/3, de la mention « et scellé DIRCABADJ1 » ;
– dans la cote D1219/4, de la mention « et scellé DIRCABADJ2 » et à partir de la mention « scellé
n°DIRCABADJ3 » jusqu’à la mention « mission sur le PNF. » ;
– de la cote D1219/5, de la mention « scellé n°DIRCABADJ5 » jusqu’à la mention « Annexe 5, 2
feuillets, (copie) » ;
– dans la cote D1579/2, du passage allant de « DIRCABADJ1 “entretien avec Mme [C] [A]…” » jusqu’à
« 45 feuillets de notes manuscrites écrites par M. [R] D903 CJR » ;
– à la page 131 de l’arrêt rendu par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République
le 3 octobre 2022, du paragraphe commençant par « une “note pour le ministre” » et se terminant
par « le ministre “n’estimait pas se trouver en situation de conflit d’intérêts” (D 858/9). »
Sur le pourvoi n° G 22-83.930 formé contre l’arrêt n° 3 rendu par la commission d’instruction de la
Cour de justice de la République le 14 juin 2022 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 3 rendu par la commission d’instruction de la
Cour de justice de la République le 14 juin 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable la requête en nullité déposée le 29 avril 2022 par M. [P] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt du 3 novembre 2021 partiellement cassé
et de l’arrêt n° 3 du 14 juin 2022 cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier
président en son audience publique du vingt-huit juillet deux mille vingt-trois.
Et c’est le procureur général qu’il vient de nommer qui va s’en occuper
Du coup la conclusion logique c’est qu’il va démissionner, non ?
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PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de cassation proposés au soutien du
pourvoi n° G 22-83.930 formé contre l’arrêt n° 3 du 14 juin 2022, la Cour :
Sur le pourvoi n° W 21-87.457 formé contre la décision rendue par la commission d’instruction de la
Cour de justice de la République le 17 août 2021 :
DIT n’y avoir lieu à statuer ;
Sur les pourvois n° A 22-80.634, E 22-81.029, H 22-83.929 et D 22-83.949 formés respectivement
contre les arrêts de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République du 26 janvier
2022, du 9 février 2022 et n° 1 et 2 du 14 juin 2022 :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi n° Y 22-85.784 formé contre l’arrêt rendu par la commission d’instruction de la Cour
de justice de la République le 3 octobre 2022 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi n° S 21-86.418 formé contre l’arrêt rendu par la commission d’instruction de la Cour de
justice de la République le 3 novembre 2021 :
CASSE et ANNULE l’arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République du 3
novembre 2021, mais seulement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité des opérations de
tri de documents effectuées par le greffier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les saisies des pièces placées sous scellés DIRCAB ADJ 1 à DIRCAB ADJ 11 ;
ORDONNE la restitution de ces pièces ;
PRONONCE l’annulation des copies de celles de ces pièces figurant en cotes D1219/10 à D1219/16 ;
ORDONNE leur retrait du dossier de la procédure et leur classement au greffe de la commission
d’instruction de la Cour de justice de la République et DIT qu’il sera interdit d’y puiser aucun
renseignement contre les parties ;
ORDONNE la cancellation après qu’il aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier, pour
être classée au greffe de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, des
pièces concernées :
– de la cote D903/12, à partir du paragraphe commençant par « Dans le même temps » ;
– de la cote D903/13, jusqu’au paragraphe se terminant par « sous scellé DIRCAB ADJ 11 » inclus ;
– dans la cote D1002/3, du passage allant de « DIRCABADJ1 “entretien avec Mme [C] [A]…” » jusqu’à
« 45 feuillets de notes manuscrites écrites par M. [R] » ;
– dans la cote D1219/3, de la mention « et scellé DIRCABADJ1 » ;
– dans la cote D1219/4, de la mention « et scellé DIRCABADJ2 » et à partir de la mention « scellé
n°DIRCABADJ3 » jusqu’à la mention « mission sur le PNF. » ;
– de la cote D1219/5, de la mention « scellé n°DIRCABADJ5 » jusqu’à la mention « Annexe 5, 2
feuillets, (copie) » ;
– dans la cote D1579/2, du passage allant de « DIRCABADJ1 “entretien avec Mme [C] [A]…” » jusqu’à
« 45 feuillets de notes manuscrites écrites par M. [R] D903 CJR » ;
– à la page 131 de l’arrêt rendu par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République
le 3 octobre 2022, du paragraphe commençant par « une “note pour le ministre” » et se terminant
par « le ministre “n’estimait pas se trouver en situation de conflit d’intérêts” (D 858/9). »
Sur le pourvoi n° G 22-83.930 formé contre l’arrêt n° 3 rendu par la commission d’instruction de la
Cour de justice de la République le 14 juin 2022 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 3 rendu par la commission d’instruction de la
Cour de justice de la République le 14 juin 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable la requête en nullité déposée le 29 avril 2022 par M. [P] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt du 3 novembre 2021 partiellement cassé
et de l’arrêt n° 3 du 14 juin 2022 cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier
président en son audience publique du vingt-huit juillet deux mille vingt-trois.
Et c’est le procureur général qu’il vient de nommer qui va s’en occuper
Du coup la conclusion logique c’est qu’il va démissionner, non ?
Non ?