Manifestations propalestiniennes : les préfets apprécieront “au cas par cas, si le risque de troubles à l’ordre public justifie une interdiction”, selon le Conseil d’Etat

by Folivao

7 comments
  1. Toujours aussi beau la stratégie de se ranger derrière “la procédure” alors que les préfets répondent directement aux directives d’en haut.

  2. > *en dépit de sa rédaction approximative*

    Mdrrr la petite pique contre Darmanin

  3. Titre éditorialisé sans le Pütklić : *Manifestations propalestiniennes : les préfets devront respecter la loi pour justifier une interdiction rappel le Conseil d’État*

    > Si elle a rejeté mercredi le recours qui avait été déposé contre un télégramme de Gérald Darmanin, la plus haute juridiction administrative écrit toutefois que la loi doit être respecté. La plus haute juridiction administrative regrette de ne pas pouvoir virer G. Darmin après une faute professionnelle et propose de lui faire un cours de droit.

    Parce que oui, ça doit être au cas par cas en fait…

  4. Vu que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, une interdiction en bloc (hors état de siège/d’urgence) aurait été illégale.

  5. Pourquoi les assos pro-palestiniennes ne font pas des demandes pour des manifestations pour la paix en évitant de mentionner le mot “Palestine” ?

  6. C’est assez logique et attendu. Depuis l’arrêt Benjamin (CE, 1933) le juge administratif met en balance la liberté de manifester et la capacité des autorités locales à maintenir l’ordre public selon un contrôle de proportionnalité. Ce contrôle est à mener au cas par cas (puisqu’il faut justifier de sa proportionnalité) et ne peux pas faire l’objet d’une mesure réglementaire mais d’un arrêté préfectoral par manifestation. Je vous met le dispositif de l’arrêt de principe parce qu’il est court et intéressant :

    > Considérant que, s’il incombe au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ;

    > Considérant que, pour interdire les conférences du sieur René Benjamin, figurant au programme de galas littéraires organisés par le Syndicat d’initiative de Nevers, et qui présentaient toutes deux le caractère de conférences publiques, le maire s’est fondé sur ce que la venue du sieur René Benjamin à Nevers était de nature à troubler l’ordre public ;

    > Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre ; que, dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’excès de pouvoir ;

    En ce sens et pour les cas dont on discute ici, voir cet article sur une ordonnance du TA de Paris relatif à l’interdiction d’une manifestation pro-palestinienne : https://blog.landot-avocats.net/2023/10/12/manifestation-de-soutien-a-la-palestine-peut-on-implicitement-allumer-le-feu-ne-pas-securiser-une-manifestation-et-demander-a-sabriter-derriere-larret-benjamin-reponse-non-pas-quand-les/ Le dispositif de l’ordonnance est résumé ainsi :

    > Par une ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés rappelle d’abord que le respect de la liberté de manifestation doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et que sa préservation peut conduire l’administration, sous le contrôle du juge, à interdire une manifestation. Bref, Benjamin.

    > Le juge des référés retient ensuite, en se fondant sur une note des services spécialisée produite par le préfet de police, le contexte d’une extrême violence caractérisant actuellement le conflit israélo-palestinien, les risques avérés de l’exportation de cette violence et de la radicalisation des antagonismes intra-communautaires sur le sol national, le regain d’actes antisémites depuis le 7 octobre dernier, le risque accru d’attentats terroristes et la circonstance que l’association requérante n’apporte aucun élément sur la mise en place d’un service d’ordre interne à la manifestation susceptible de prévenir les risques et dangers relevés.

    > Il en conclut que le préfet de police en interdisant la manifestation en litige, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, de réunion et de manifestation.

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