Présentant le projet de loi, le ministre de la Justice, Abdelatif Ouahbi, a indiqué que son Département a tenu compte des effets juridiques, en application des dispositions de l’article 134 de la Constitution qui stipule que les décisions de la Cour constitutionnelle sont contraignantes pour l’ensemble des autorités publiques et des instances administratives et judiciaires, cette juridiction étant l’ultime garant des droits et des libertés.

Les dispositions du premier alinéa de l’article 17 du projet de loi ont été amendées en définissant les cas spécifiques dans lesquels le Parquet compétent peut, sur ordre écrit du procureur général du Roi près la Cour de cassation, déclarer la nullité dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis la force de la chose jugée.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 90 ont également été modifiées, en prévoyant les conditions procédurales fondamentales et essentielles pour garantir les droits de la défense et le principe de publicité des audiences concernant leur tenue à distance, tout en s’appuyant sur un texte réglementaire en ce qui concerne les modalités de ce déroulement en application de la décision de la Cour constitutionnelle, a-t-il expliqué.

Compte tenu des observations de cette Cour, les deux derniers alinéas des articles 107 et 364 ont été modifiés en supprimant l’expression “sans pouvoir répliquer”, d’autant plus qu’il s’agit, selon le ministre, d’une restriction injustifiée au droit de la défense, sans fondement légitime.

Parmi les dispositions du texte, figure également le droit des parties au procès civil à obtenir une copie des conclusions du commissaire Royal de la Loi et du droit et d’y répliquer, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle.

Par ailleurs, le procureur général près la Cour de cassation est désormais le seul habilité à saisir la Cour des décisions dans lesquelles les juges auraient outrepassé leurs pouvoirs, ainsi que des cas de doute légitime lorsque les parties n’ont pas présenté de requête en la matière, conformément à l’amendement apporté aux deux premiers alinéas des articles 408 et 410 du projet de loi.

En application de la décision de la Cour constitutionnelle, le système informatique et la base de données y afférente seront gérés par le pouvoir judiciaire, en coordination avec l’autorité gouvernementale chargée de la justice, chacun dans les limites de ses compétences.

Les modifications concernent, outre les révisions de fond et la correction d’erreurs matérielles dans un ensemble d’articles, en vue d’améliorer la formulation législative, a fait remarquer M. Ouahbi.