Le mandat d’agent des professions sportives et artistiques entre dans la liste des missions de l’avocat, que la loi de 2008 en excluait. La France l’a refusé, et sa Cour de cassation l’a confirmé en 2023. Au Maroc, seul le football s’est doté d’un régime d’agrément

Le dahir 1.26.75 du 18 août publié au Bulletin officiel du 20 août, promulgue la loi 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat. Parmi les missions énumérées à son article 33 figure, au point 7, une activité que le droit marocain n’avait jamais rattachée au barreau : le mandat d’agent des professions sportives et artistiques, exercé « conformément à la législation en vigueur ».

La disposition règle une contradiction ancienne. L’article 7 de la loi 28.08, que le texte nouveau abroge, rangeait la profession d’agent d’affaires et les autres professions libérales parmi les incompatibilités avec l’exercice de la profession d’avocat. Un avocat qui négociait le contrat d’un joueur ou d’un artiste se trouvait, au moins formellement, en porte-à-faux avec son propre statut. En faisant du mandat sportif et artistique une mission de la profession, l’article 33 le sort de ce champ. L’article 14, qui recense les incompatibilités, ne réserve plus qu’une exception aux professions libérales : celle de conseil en propriété industrielle.

La formule vise « les professions sportives » sans distinction de discipline. Dans les faits, une seule dispose d’un cadre abouti.

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