Si la peine d’inéligibilité de cinq ans de l’ex-maire de Toulon a été confirmée par la Cour de cassation, l’empêchant de se présenter aux élections municipales de 2026, la Cour suprême a levé l’exécution provisoire, rappelant l’exigence de contrôle de proportionnalité.
S’ils condamnent, à l’automne prochain, Marine Le Pen dans les mêmes termes que ceux de la première instance, le 31 mars 2025, les juges de la Cour d’appel auront intérêt à motiver très précisément leur décision.
Ainsi vient de prévenir la Cour de cassation qui a rendu, mercredi, un arrêt concernant la condamnation d’Hubert Falco, ancien maire de Toulon condamné en 2023 à 18 mois de prison avec sursis, 30 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire pour détournement de fonds publics au titre de son mandat de conseiller général du Var. Certes la Cour suprême n’est pas revenue sur la condamnation pénale de l’homme politique au fond et, de ce point de vue, n’a pas renvoyé l’affaire devant une formation d’appel.
En revanche, elle a appliqué à la lettre la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025 qui exige une motivation méticuleuse pour justifier de l’’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité. «Le juge pénal ne peut prononcer l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité sans avoir apprécié le caractère proportionné que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice des mandats en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur», avaient rappelé les avocats de l’homme politique local, notant l’absence de «tout motif».
En effet, a rappelé la cour, «tout jugement ou arrêt doit comporter les
motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des
motifs équivaut à leur absence». Dans l’arrêt attaqué, estime la Cour, le juge s’est borné a rappelé «la gravité des manquements qui portent profondément atteinte à l’image des fonctions électives (…)». Pour elle, «en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision».
Pour autant, la condamnation en elle-même n’étant pas contestée par la Cour de cassation, son arrêt ne change rien au sort de l’ancien édile.