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Rédaction Lyon

Publié le

21 juin 2025 à 6h44

Le tribunal administratif de Lyon a débouté une ancienne adjudante-cheffe de la brigade territoriale autonome (BTA) de Brignais (Rhône) qui entendait contester la sanction qui lui avait été infligée sa hiérarchie pour ses « médisances à caractère sexuel » sur une subalterne.

Le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes avait en effet infligé « vingt jours d’arrêts » – mais avec « dispense d’exécution » – à l’encontre de l’intéressée le 4 juillet 2023.

Cette gendarme, qui avait quitté Brignais en novembre 2022 pour rejoindre la brigade territoriale de Francheville (Rhône), avait alors saisi la justice administrative le 5 septembre 2023 : elle maintenait que cette sanction reposait sur des faits « matériellement inexacts » et qu’elle était en tout état de cause « disproportionnée ».

Des « propos dénigrants sur la personnalité d’une gendarme »

La requérante voulait donc que la justice fasse « injonction » au ministre (Renaissance) des Armées Sébastien Lecornu de bien vouloir « effacer » cette sanction disciplinaire de son dossier « dans un délai de quinze jours » et avec « 200 € par jour de retard » : elle était de nature à nuire à son avancement de carrière.

« L’autorité disciplinaire s’est fondée sur l’enquête administrative (…), de laquelle il est ressorti que la requérante « a tenu à plusieurs reprises des propos dénigrants sur la personnalité d’une gendarme ainsi que des médisances à caractère sexuel ou sur son état de santé » », résume le tribunal administratif de Lyon dans un jugement en date du 14 avril 2025 qui vient d’être rendu public.

La requérante s’était aussi vu reprocher d’avoir « manqué de sagacité en ne remarquant pas le trouble qu’elle a provoqué » chez sa subordonnée.

« Froide », « précieuse », « coincée »

« Elle a notamment qualifié à plusieurs reprises cette collaboratrice de « froide », « précieuse », « coincée » et indiqué qu’elle « n’avait pas les épaules pour être officier de police judiciaire » », recontextualisent encore les juges lyonnais.

« Si Mme X. fait valoir qu’elle n’a jamais entendu dénigrer la gendarme par ces propos, qui visaient à alerter la militaire de la perception, par leur hiérarchie, de son comportement, (…) toutefois ces remarques ont entraîné chez elle un fort sentiment de mal-être au travail, dont elle a fait part à plusieurs collègues », soulignent les juges lyonnais.

« En outre, si la requérante nie toute intention de blesser ou harceler la gendarme, elle n’a pas pour autant perçu le trouble que son comportement causait chez sa collaboratrice. »

Des « propos à caractère sexuel » sur sa collègue

L’ancienne adjudante-cheffe de la brigade de Brignais avait aussi tenu des « propos à caractère sexuel à l’encontre de la même subordonnée ».

« Les propos concernés, qui font un lien direct entre la personnalité de la gendarme et sa sexualité, ont été tenus à l’issue d’une réunion de service en salle de pause et ont été entendus par trois autres militaires », souligne le tribunal administratif de Lyon.

« La requérante ne conteste pas sérieusement qu’elle aurait pu tenir de tels propos, sans toutefois s’en souvenir », ajoute la juridiction.

Coutumière d’un humour « potache », « rustique » ou « de camionneur »

« Il ressort également des auditions des militaires de la brigade de Brignais que cette dernière est coutumière d’un « humour » qualifié de « potache », « rustique » ou « de camionneur », allant parfois jusqu’à des « blagues à caractère sexuel. »

Le tribunal administratif de Lyon a simplement concédé à la requérante qu’il n’était pas démontré qu’elle ait taxé de « fragile » l’état de santé de sa subalterne.

Le tribunal confirme la sanction de la gendarme

« Cependant cette autorité aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur la réitération de propos dénigrants et les médisances à caractère sexuel », considère le tribunal administratif de Lyon. « Ces agissements démontrent des manquements aux règles de déontologie qui s’imposent à tout sous-officier de la gendarmerie (…) et la méconnaissance des obligations de l’intéressée à ses obligations d’exemplarité, de dignité et de discernement. »

« Eu égard à la gravité de ces agissements, commis (…) alors que l’intéressée exerçait des fonctions d’encadrement et nonobstant les bons états de service de l’intéressée, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant vingt jours d’arrêts, avec dispense, sanction qui n’est pas la plus sévère », rappelle en conclusion le tribunal administratif de Lyon.

GF (PressPepper)

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