Publié le
6 juil. 2025 à 6h04
La juge des référés du tribunal administratif de Marseille (Bouches-du-Rhône) a débouté une nouvelle employée municipale de la Ville, qui avait introduit un recours en catastrophe pour bénéficier d’un « hébergement d’urgence ». La requérante – qui vient de prendre ce poste « essentiel pour sa réinsertion » le 1er juillet dernier – l’avait en effet saisie le 15 juin 2025 dans le cadre d’un référé-liberté, une procédure qui vise à sanctionner les « atteintes graves et manifestement illégales » aux « libertés fondamentales » consacrées par la Constitution, comme la liberté d’expression.
Elle prétend être à la rue
Elle avait demandé à la juge de faire « injonction » à la préfecture des Bouches-du-Rhône et au Service intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 13 de lui « proposer une solution d’hébergement d’urgence adaptée et respectueuse de sa situation personnelle » sous « 48 heures » : elle est « actuellement sans domicile fixe » et ne bénéficie que d’une adresse administrative au Centre communal d’action sociale (CCAS) de Carnoux-en-Provence, à 25 km à l’est de Marseille.
« En grande précarité », cette femme « sans abri » et « en situation de vulnérabilité » redoutait donc plus que tout de « devoir retourner vivre dans sa voiture à la fin de l’été » si l’administration et la justice n’accédaient pas à sa demande. Elle expliquait à la magistrate avoir « engagé de nombreuses démarches » et avoir « sollicité le 115 » en vain.
Des compétences de l’État
« Dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse », prévoit le code de l’action sociale et des familles (CASF).
« Il appartient aux autorités de l’État […] de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence », reformule donc la juge des référés du tribunal administratif de Marseille dans une ordonnance en date du 17 juin 2025 qui vient d’être rendue publique.
Une carence dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître […] une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. […] Il appartient au juge […] d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration.
Juge des référés du tribunal administratif de Marseille
Des « démarches » qui « restent très récentes »
En l’occurrence, si la requérante a entrepris des démarches en vue d’obtenir un « hébergement d’urgence », ces « démarches » ont été « commencées le 9 juin 2025 » et étaient donc « très récentes » quand elle a déposé sa requête au tribunal administratif de Marseille moins d’une semaine plus tard, le 15 juin 2025.
« Ce court délai ne mettait pas les services concernés en mesure d’instruire efficacement sa demande », estime la magistrate marseillaise. Il n’y a donc aucune « carence » avérée de l’administration dans ce dossier, en déduit-elle.
« Par ailleurs, Mme XXX se borne à indiquer que » l’urgence est avérée « que son » emploi est en jeu « et que son » intégrité physique et psychique est en péril « alors qu’elle n’apporte pas de précision sur sa situation actuelle, notamment les conditions de son hébergement », conclut la juge des référés.
GF / PressPepper
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