Les États signataires peuvent rétablir temporairement les contrôles à leurs frontières, en cas de menaces pour l’ordre public, la santé publique ou la sécurité, selon le CFS modifié (article 25 et suivants). 

La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures doit être appliquée en dernier recours, dans des situations exceptionnelles.  La réintroduction des contrôles doit respecter le principe de proportionnalité. La procédure est précisée à l’article 26 du code frontières Schengen. Elle permet à un État de rétablir les contrôles à ses frontières au-delà des périodes renouvelables de 30 jours prévues.

La réintroduction du contrôle à leurs frontières nationales est une prérogative des États membres. La Commission peut émettre un avis sur la nécessité de la mesure et sur sa proportionnalité, mais ne peut pas opposer son veto à la décision d’un État membre de réintroduire le contrôle aux frontières. 

Les textes distinguent trois cas spécifiques :

  • cas prévisibles (articles 25 et 26 du CFS modifié)

Pour les événements prévisibles (par exemple, les événements sportifs), la durée du contrôle aux frontières est limitée à 30 jours. En cas de menace prévisible (menace terroriste par exemple), elle peut dépasser 30 jours.

Si nécessaire, la réintroduction du contrôle aux frontières peut être prolongée pour des périodes renouvelables pouvant aller jusqu’à 30 jours. La période totale ne doit pas dépasser six mois.

  • cas nécessitant une action immédiate (article 28 du CFS modifié)

Lorsque des mesures immédiates doivent être prises pour répondre à une menace, un État membre peut réintroduire le contrôle aux frontières pendant dix jours sans notification préalable.

Bien que la réintroduction des contrôles puisse être prolongée pour des périodes allant jusqu’à 20 jours, la durée totale du contrôle aux frontières ne doit pas aller au-delà de deux mois.

Dans les deux cas (événements prévisibles ou cas nécessitant une action immédiate), l’État membre qui envisage d’introduire ou de prolonger le contrôle à ses frontières informe les autres États membres et la Commission des raisons du rétablissement ou, le cas échéant de la prolongation du contrôle. Le Parlement européen doit être informé des mesures prises.

  • cas dans lesquels des circonstances exceptionnelles mettent en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen (article 29 du CFS modifié)

Face à des circonstances exceptionnelles, lorsque le fonctionnement global de l’espace Schengen est menacé en raison de problèmes graves et persistants qui concernent le contrôle aux frontières extérieures de l’espace Schengen, et dans la mesure où ces circonstances constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, recommander à un ou plusieurs États membres de décider de réintroduire le contrôle aux frontières sur tout ou partie de leurs frontières nationales.

Une telle recommandation n’est formulée qu’en dernier ressort pour protéger les intérêts communs au sein de l’espace Schengen et lorsque toutes les autres mesures, en particulier celles visées à l’article 21 du CFS modifié, demeurent inefficaces.

L’Allemagne étend des contrôles temporaires à toutes ses frontières terrestres

Le 9 septembre 2024, l’Allemagne a annoncé qu’elle instaurera, dès le 16 septembre 2024 et pendant six mois, des contrôles à toutes ses frontières terrestres, c’est-à-dire avec le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France au nom de la protection de sa sécurité intérieure et du contrôle de l’immigration illégale. Ces contrôles s’ajouteront à ceux en place, depuis mai-juin 2024, aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l’Autriche et la Suisse. Comme prévu par le droit européen, le gouvernement fédéral dit avoir informé les autorités de l’Union européenne, s’agissant de mesures exceptionnelles.