Le tribunal administratif de Rouen a rendu son jugement, vendredi 19 décembre, concernant le recours d’une ancienne employée de la communauté urbaine (CU) Le Havre Seine Métropole. Le 5 décembre, le tribunal avait été le théâtre d’un premier duel judiciaire dans l’affaire de détournement de fonds publics présumés qui vise Edouard Philippe, maire du Havre et président du Havre Seine Métropole. L’ex-directrice générale adjointe de la communauté urbaine (2020-2023), à l’origine de la plainte, demandait au tribunal d’annuler la décision de la CU d’avril 2023 de ne pas lui octroyer la protection fonctionnelle (une mesure de protection due par l’administration aux agents publics) à la suite d’accusations de « harcèlement moral » dont elle s’est plainte. La haut fonctionnaire, aujourd’hui employée par Matignon, reprochait également à la CU le non-renouvellement de son CDD.

Pas de harcèlement moral

S’agissant du refus de protection fonctionnelle, le tribunal explique dans son délibéré du vendredi 19 décembre que « la décision du président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n’était pas entachée d’impartialité ». « Aucune circonstance objective, invoquée par l’intéressée, le concernant personnellement ne le mettait sérieusement en cause à la date du refus attaqué », écrit le tribunal dans un communiqué diffusé le 19 décembre. Concernant le seul comportement de sa supérieure hiérarchique directe – elle l’accuse de harcèlement moral – « les faits relatés par la requérante n’étaient pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral, mais relevaient de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et de l’intérêt du service ».

Une démission avant le terme du contrat

Sur le non-renouvellement du contrat de travail, le tribunal a relevé que « l’intéressée avait démissionné à compter du 31 juillet 2023, soit avant le terme de son contrat le 31 août suivant et qu’aucune décision de non-renouvellement de son contrat de travail n’avait été adoptée ». Il a également considéré que « la requérante avait pris librement la décision de quitter ses fonctions et montré une volonté non équivoque en ce sens, contrairement à ce qu’elle soutenait ».

Pour le tribunal administratif, il n’y a dans cette affaire « aucune mesure discriminatoire ou de représailles, directes ou indirectes au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » envers la lanceuse d’alerte.