Elle peut s’appliquer uniquement dans les copropriétés qui disposent d’une « clause d’habitation bourgeoise », ce qui signifie que les appartements de l’immeuble doivent être destinés uniquement à l’habitat.
Une mesure jugée conforme au droit de propriété
Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par un propriétaire de plusieurs logements à Caen, qui contestait la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de son immeuble interdisant la location en meublés de tourisme des résidences secondaires.
Pour ce propriétaire, cette disposition porte atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Il défend que ces atteintes sont disproportionnées et font peser sur les propriétaires « une contribution excessive à l’objectif de régulation et de contrôle » des locations touristiques, dans le cadre de la lutte contre la pénurie de logements.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la mesure ne porte pas atteinte au droit de propriété car elle est restreinte aux résidences secondaires et s’applique dans les immeubles dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans les appartements. L’atteinte à la liberté d’entreprendre est aussi écartée. La loi Annaïg Le Meur n’interdit pas la location de résidences secondaires selon d’autres modalités comme la location longue durée.
Lutter contre la pénurie de logements
L’instance a constaté que la loi Annaïg Le Meur s’inscrit bien dans un objectif d’intérêt général : « faciliter la lutte contre les nuisances liées au développement des activités de location de meublés de tourisme dans les copropriétés et lutter contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée », détaille un communiqué.
En 2014, l’instance avait censuré une mesure similaire, qui prévoyait un principe d’autorisation préalable à une location touristique de courte durée, mais qui concernait toutes les copropriétés et également pour les résidences principales.