Comme pressenti,
et bien que les supporters bordelais aient le droit à un parcage
samedi
pour assister à la rencontre face à La Roche Vendée, les
deux groupes de supporters des Girondins de Bordeaux, les
Ultramarines et les North Gate, ne sont pas autorisés à venir voir
le match.

Le cabinet du Préfet de la Vendée a publié un arrêté
“portant restriction temporaire de la liberté d’aller et venir
des supporters membres ou sympathisants des groupes “Ultra Marines”
et “North Gate” du FC Girondins de Bordeaux, à l’occasion de la
rencontre opposant le Vendée Foot Club La Roche et les Girondins de
Bordeaux le samedi 21 mars 2026 à La Roche sur Yon”. 

Les raisons

  • Considérant les pouvoirs de police administrative générale que
    le préfet tient des dispositions de l‘article L. 2215-1 susvisé du
    code général des collectivités territoriales ;
  • Considérant qu’en vertu de l’article L. 332-16-2 du code du
    sport, il appartient au préfet, pour prévenir les troubles graves à
    l’ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens à
    l’occasion des manifestations sportives, de restreindre la liberté
    d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de
    supporter, ou se comportant comme tel, et dont la présence est
    susceptible d’occasionner des troubles à l’ordre public dans le
    lieu d’une manifestation sportive;
  • Considérant que le samedi 21 mars, à 18h00, dans le cadre de la
    22°™ journée du championnat de France de National 2, l’équipe du
    Vendée football club La Roche rencontrera le FC Girondins de
    Bordeaux au stade Henri DESGRANGE, sur la commune de La
    Roche-sur-Yon ; Considérant le regain de tension identifié entre
    les deux groupes de supporters « Ultra marines » et « North Gate »
    marqué par la rupture de leur pacte de non-agression le 24 janvier
    2026 ;
  • Considérant les derniers incidents recensés :
    1. le 7 février 2026 : en amont de la rencontre opposant les
    girondins de Bordeaux aux voltigeurs de Châteaubriant, plusieurs
    individus isolés appartenant au groupe de supporters « Ultra
    marines » provoquaient volontairement les supporters du groupe «
    North Gate », sur le parvis du stade Atlantique à Bordeaux aux fins
    de confrontations ;
    2. le 21 février 2026: en amont de la rencontre opposant l’équipe
    des girondins de Bordeaux à celle de Saint-Malo (35), de nouvelles
    provocations et insultes entre les deux groupes précités
    conduisaient à la mobilisation en nombre des forces de l’ordre pour
    maintenir le calme ;
    3. le 6 mars 2026 : à l’occasion du déplacement des girondins de
    Bordeaux à Angoulême (16), les supporters du groupe « Ultra
    marines» ne se sont pas conformés au respect des mesures de police
    administrative prises par le préfet de la Charente; que ces
    comportements ont conduit à devoir mobiliser rapidement les forces
    de l’ordre en nombre pour garantir un effet dissuasif face aux
    risques d’affrontements;
  • Considérant les récentes interpellations et condamnations du 6
    mars 2026 de membres du groupe de supporters « North Gate » à des
    peines de prison avec sursis et des interdictions judiciaires de
    stade ; que ces condamnations sont susceptibles d’amplifier les
    animosités entre les deux groupes de supporters précités ;
  • Considérant que la division nationale de lutte contre le
    hooliganisme a classé ce match à risque au niveau 3 sur une échelle
    de 5 ; que cette décision présente un caractère exceptionnel pour
    un match de championnat de France de niveau national 2 ; qu’elle
    appelle à un niveau de vigilance adaptée pour garantir l‘absence de
    troubles à l’ordre public à l’occasion de cette rencontre;
  • Considérant le lieu d’implantation du stade Henri DESGRANGE à
    La Roche-sur-Yon en milieu urbain; que ce site se situe à
    l’intérieur d’une zone pavillonnaire à forte densité; que la
    configuration du quartier, constitué de rues étroites, rendrait
    complexe toute opération de maintien de l’ordre public en cas
    d’affrontement violent entre les deux groupes de supporters dans
    les rues ;
  • Considérant que les lieux susceptibles d’être concernés par les
    regroupements violents autour du stade ne peuvent être
    exhaustivement identifiés ; que, dans ces conditions, la
    mobilisation des forces de l’ordre, même en nombre important, ne
    serait pas suffisante pour prévenir les troubles à l’ordre public
    ;
  • Considérant que l’ensemble des forces de sécurité ne saurait
    être détourné de leurs missions prioritaires pour répondre à des
    débordements liés au comportement violent de supporters dans le
    cadre d’une rencontre sportive ;
  • Considérant que la mobilisation des forces de sécurité locales
    ne pourra, à défaut d’une mesure particulière de restriction,
    assurer la sécurité du public aux alentours du stade
  • Considérant que, par suite, il importe de prévenir la
    survenance de troubles à l’ordre public qui seraient causés par la
    présence, en une même unité de lieu et de temps, des supporters
    membres ou sympathisants des deux groupes de supporters dénommés «
    Ultra marines » et « North Gate », dont les comportements récents
    affichent une volonté de provocations et d’affrontements ; que
    seule une mesure de limitation temporaire de la liberté d’aller et
    venir de toute personne se prévalant membres ou sympathisants des
    groupes de supporters « Ultra marines» et « North Gate », ou se
    comportant comme tel, aux alentours du stade où se déroulera la
    rencontre, répond à l’objectif de prévention des risques de
    troubles à l’ordre public; qu’une telle mesure apparaît équilibrée
    et proportionnée pour prévenir ces risques;

A noter que “pour les personnes concernées de ne pas se
conformer à cet arrêt est puni de six
mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros comme
mentionné à l’article L332-16-2 du code du sport. Par ailleurs,
tout contrevenant s’expose également au prononcé d’une
peine
complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à
l’article L.332-11 du code précité pour une durée d’un
an”.

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