Dans sa décision, la juge des référés souligne que la course « se déroulait à proximité de deux sites Natura 2000 », mais que « l’association organisatrice […] avait réalisé une étude afin d’évaluer les incidences de cette manifestation ».

Elle relève également que « les services de l’État avaient prescrit la réalisation d’un état des lieux avant, pendant et après la manifestation nautique », afin d’en mesurer l’impact sur les espèces protégées.
Autre élément déterminant : « la navigation rapide […] est autorisée toute l’année sans restriction sur le bras de la Seine » concerné par les épreuves.

Au regard de ces éléments, la juge conclut qu’« aucune atteinte grave et manifestement illégale à la biodiversité et à la protection d’une liberté fondamentale n’était caractérisée », et rejette donc le recours.
La course est ainsi maintenue.