Par

Rédaction Bordeaux

Publié le

2 oct. 2025 à 6h40

Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête « mal fondée » d’un père de famille guinéen qui lui avait demandé de suspendre en urgence l’arrêté du préfet de la Gironde lui ayant fait Obligation de quitter le territoire français (OQTF). Ce Guinéen de 35 ans a en fait été condamné le 18 juin 2024 à six mois de prison ferme et neuf autres avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour sa « complicité » dans les « violences » qu’infligeait sa compagne à leurs enfants, âgés aujourd’hui de 2 ans et 7 mois.

Il avait été placé en centre de rétention administrative (CRA) à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) le 29 août 2025 à sa sortie du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, avant que la cour d’appel de Pau ne le place le 5 septembre 2025 sous assignation à résidence.

L’OQTF remonte à 2023

Sur le plan administratif, cet étranger arrivé en France en 2018 s’est « maintenu en situation irrégulière » sur le territoire national en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 mai 2021. La décision avait été confirmée, sept mois plus tard, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Le sans-papiers guinéen avait alors saisi en catastrophe le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 11 septembre 2025 pour que l’OQTF et l’interdiction de revenir en France pendant deux ans – qui lui avaient été signifiées le 7 août 2023, il y a plus de deux ans – soient « suspendues » au moins jusqu’au réexamen du dossier sur le fond.

Il y avait « urgence » à statuer, selon son avocate, puisque le préfet de la Gironde pouvait à présent « mettre à exécution sans délai » sa « mesure d’éloignement ».

Ses enfants placés en famille d’accueil

« Il est père de deux enfants en bas âge, qui ont été placés en famille d’accueil et dont la mère ne s’occupe plus », avait ainsi insisté Me Barbara Safar, qui voyait dans cette mesure préfectorale une « atteinte grave et manifestement illégale » à « l’intérêt supérieur des enfants » et au « droit » de son client au « respect de sa vie privée et familiale ».

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale », prévoit en effet la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit », insistait-elle. 

Votre région, votre actu !

Recevez chaque jour les infos qui comptent pour vous.

S’incrire

Les seules exceptions prévues sont lorsque cette « ingérence » du pouvoir constitue – « dans une société démocratique », prend bien soin de préciser la Convention – une mesure « nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui », énumère le texte.

Il s’est maintenu sur le territoire de manière irrégulière

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », complète de son côté la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant.

Mais « M. X, malgré le rejet de sa demande d’asile en 2021, s’est maintenu de manière irrégulière en France », retient pour sa part le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux dans une ordonnance du 11 septembre 2025 qui vient d’être rendue publique.

« Il reconnaît n’avoir pas contesté l’arrêté du 7 août 2023 dont il demande à présent la suspension des effets. Il n’est pas allégué que ses enfants seraient de nationalité française. Il est aujourd’hui séparé de sa compagne, dont il dit ne plus avoir de nouvelles. »

Il a manqué de « vigilance et d’alerte »

Et, si l’intéressé « soutient avoir formé une demande de titre de séjour » le 31 juillet 2025 et qu’il n’a « pas encore reçu de réponse », cette demande demeure « très récente » et intervient « près de quatre ans après le rejet définitif de sa demande d’asile, et en tout état de cause plusieurs mois après la naissance de son premier enfant », note le magistrat bordelais.

« Si M. X n’a pas été déchu de l’autorité parentale, puisqu’il bénéficie – de même que son ex-compagne – d’un droit de visite médiatisé de ses enfants, il n’a pas fait obstacle aux violences exercées par la mère sur leurs enfants lorsqu’ils vivaient sous le même toit », souligne encore le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux dans cette même ordonnance. 

Si le requérant a alerté lui-même les services sociaux, il reconnaît toutefois avoir « manqué de vigilance et d’alerte » face au comportement de sa concubine.

tribunal administratif de Bordeaux

La « seule production de quelques photos » ne vient pas non plus démontrer les « liens affectifs » qu’il entretiendrait encore à ce jour avec ses deux enfants, ni sa « contribution régulière à leurs besoins ».

La cadette n’est pas proche de ses parents

« Il ressort en outre du témoignage de la référente du Département de la Gironde que la plus jeune des enfants éprouve des difficultés à nouer des liens avec les membres de sa famille biologique », souligne le magistrat.

Dans la mesure où le requérant « ne possède aucune famille en France en dehors de ses deux enfants », qu’il est « sans emploi« , « sans ressources fixes » et « séparé de la mère » desdits enfants, il apparait « mal fondé » à demander la suspension de son OQTF.

« La seule circonstance – au demeurant non justifiée – qu’il aurait participé à des associations ne permet pas d’attester de son intégration en France », conclut le juge. Enfin, il n’a pas rompu tout lien avec son pays d’origine, où réside l’ensemble de sa famille.

Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu.