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Rédaction Bordeaux

Publié le

27 oct. 2025 à 6h32

C’est une petite installation qui est venue perturber la quiétude de Saint-Caprais-de-Bordeaux, en Gironde. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête d’un habitant de cette commune au sud de la préfecture girondine qui se plaignait du bruit fait par le bloc de climatisation de la Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP). 

Le 30 décembre 2024, la maire de Saint-Caprais-de-Bordeaux Tania Couty ne s’était en effet « pas opposée » à l’installation d’un « bloc climatisation » à l’extérieur des bâtiments du « Collectif Santé », situé 3 rue Carvoiera et qui regroupe médecins, infirmiers, psychologues ou encore orthophonistes.

Le niveau sonore dépassé ?

Un voisin s’était malgré tout plaint d’un « dépassement des émergences sonores » de l’appareil. Il avait donc saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 5 juin 2025 pour contester cette décision et réclamait « le retrait » ou le « déplacement » de « l’équipement litigieux ».

Le code de la santé publique encadre en effet strictement les niveaux de bruit générés par les installations afin de limiter les nuisances sonores. « Les valeurs limites de l’émergence [sonore, ndlr] sont de 5 décibels en période diurne [de 7 heures à 22 heures] et de 3 décibels en période nocturne [de 22 heures à 7 heures] », dit le texte.

Mais « la légalité d’un permis de construire n’est appréciée qu’au regard de la réglementation relative au droit de l’urbanisme », rappelle une juge du tribunal administratif de Bordeaux dans une ordonnance en date du 25 septembre 2025 qui vient d’être rendue publique. La « méconnaissance » des dispositions du code de la santé publique relatives aux « seuils d’émergences sonores » est donc « sans incidence sur la légalité du permis de construire ».

Par ailleurs, la décision de la maire ne faisait que « régulariser » le bloc de climatisation qui avait déjà été installé. Le requérant ne pouvait donc pas se prévaloir du fait que « l’installation ait été réalisée sans autorisation préalable » pour contester la légalité de la décision. « La requête n’ayant été suivi d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens, celle-ci doit être rejetée », en conclut la juge bordelaise.

MJ et GF (PressPepper)

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