Par
Rédaction Paris
Publié le
19 déc. 2025 à 6h46
Le Conseil d’État a désavoué un chauffeur de taxi de Paris qui souhaitait faire supprimer le plafonnement du prix des courses mis en place par des décrets ministériels de 2015 et 2024.
Le 7 octobre 2015, le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, avait en effet pris un décret encadrant les tarifs des courses de taxi : un tarif « horokilométrique » maximum avait alors été mis en place. Depuis la parution de ce décret, les « périodes où la marche du véhicule est ralentie » et celles « d’attente commandée par le client », un « prix maximum horaire » avait en effet été imposé.
Un « excès de pouvoir »
Des « majorations » avaient toutefois été prévues « la nuit », sur « route enneigée ou verglacée », en « heures de pointe », ou pour les courses imposant « un retour à vide » ou desservant les zones extérieures à « l’autorisation de stationnement ». Des « suppléments » pouvaient encore s’ajouter en cas de prise en charge d’un « quatrième passager », « d’animaux », ou de « bagages ».
Puis, en 2024, Bruno Lemaire avait pris un autre décret fixant, cette fois-ci, des « tarifs maximaux pour les courses de taxis effectuées entre les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle ou Paris-Orly, d’une part, et la ville de Paris, d’autre part ».
Estimant que ces mesures relevaient d’un « excès de pouvoir », Ludovic X., chauffeur de taxi parisien, avait saisi en 2024 le Conseil d’État : il en réclamait l’abrogation. Selon lui, « les habitudes des consommateurs [ont] évoluées depuis l’entrée en vigueur du décret » et ces décrets restreignaient « la liberté des prix » et « d’entreprendre », sans qu’un « motif d’intérêt général » ne le justifie.
Mais « la dérogation à la liberté des prix mise en œuvre par le décret litigieux était justifiée par la situation de monopole des taxis s’agissant de la ‘maraude’», explique le Conseil d’État dans un arrêt qui vient d’être rendu public. Cette pratique – qui consiste à « s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie […] publique en quête de clients » – a « pour effet de limiter la concurrence par les prix sur l’ensemble de ce secteur, puisque seuls les taxis peuvent s’y adonner, contrairement aux voitures de transport avec chauffeur (VTC) ».
Et, contrairement à ce que faisait valoir le chauffeur de taxi, aucun « élément probant » ne permet aujourd’hui d’établir que cette situation de monopole sur la maraude n’aurait plus pour effet « de limiter de la concurrence par les prix sur l’ensemble de ce secteur ».
Sécuriser la dépense, surtout pour les touristes
Quant à la détermination d’un tarif forfaitaire maximal pour les trajets entre les aéroports d’Orly et Charles-de-Gaulle et la capitale, elle ne concerne que « certains lieux ou sites faisant l’objet d’une fréquentation régulière ou élevée ». Surtout, elle « assure aux consommateurs, notamment dans les lieux fréquentés par des touristes qui n’en sont pas familiers, non seulement la sécurité en ce qui concerne le montant de la dépense, mais aussi la capacité de faire un choix en connaissance de cause entre les différents moyens de transport publics ou privés mis à leur disposition ».
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En tout état de cause, « il ne ressort pas des pièces du dossier que cette tarification maximale […] soit la cause de phénomènes, à les supposer établis, de pénuries de taxis dans les aéroports, notamment lors des périodes de forte demande », ont estimé les magistrats. Le Conseil d’État a donc refusé d’abroger le décret, qui porte une « atteinte au principe d’égalité et à la liberté d’entreprendre » en raison d’un « motif d’intérêt général ». Le recours de Ludovic X. a donc été rejeté.
/MJ et CB (PressPepper)
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