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20 août 2026 à 7h42
Neuilly-sur-Seine va passer à la caisse. Le Conseil d’État a désavoué la ville dont la « carence » en logements sociaux entre 2017 et 2019 lui avait valu l’application d’un « taux de majoration » de son amende. La ville la plus riche du département le jugeait « disproportionné ». Sur cette période, le nombre de logements sociaux construits à Neuilly s’élevait en effet à « 341 »… pour un objectif de « 1 860 ». Soit 18 % seulement des objectifs imposés par l’État, avait calculé la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt en date du 19 juin 2025.
« Pénurie totale de foncier »
« Malgré une politique volontariste […] ayant permis de tripler leur nombre dans la commune en vingt ans », la Ville soutenait avoir « fait face à des difficultés spécifiques » tenant principalement à « une pénurie totale de foncier », « au prix particulièrement élevé de celui-ci », ce qui compromet « l’équilibre économique des opérations de réalisation de logements sociaux ».
Cette « carence » pouvait aussi s’expliquer par les « caractéristiques du bâti immobilier, de forte densité et de qualité très satisfaisante », ce qui ne permet pas « la réalisation d’opérations de réhabilitation en vue de la création de logements sociaux » et « rend difficile le lancement de programmes de construction nouveaux », expliquait la ville dirigée par Jean-Christophe Fromantin (divers droite).
Mais « nonobstant ces difficultés […], la Ville ne justifie pas […] avoir mis en place dans son Plan local d’urbanisme (PLU) l’ensemble des instruments mobilisables en vue de favoriser le logement social ». Elle aurait notamment pu inscrire des « emplacements réservés aux logements sociaux » ou mettre en place des « quotas […] dans tous les programmes immobiliers », avait à l’époque recadré la cour. En effet, cette « obligation » est prévue par le code de la construction et de l’habitation « pour les programmes portant sur la création de plus de douze logements ou créant une surface de plancher de plus de 800 m²».
160 % de taux de majoration
La Ville n’avait pas davantage justifié avoir « mis en œuvre toutes les règles » pour favoriser « la conversion de bureaux en logements dans son PLU ». Or, elle ne démontre pas que « ces différents instruments n’auraient pas permis la construction de logements supplémentaires », alors même que la création de logements sociaux peut aussi se faire sous la forme d’une « densification du bâti » ou de « conventionnement de logements existants ».
Et « il ne résulte pas […] du dossier que la Ville de Neuilly-sur-Seine aurait conclu un conventionnement avec l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF), [pour] donner une impulsion à la réalisation des objectifs […], ou qu’elle aurait mis en place un dispositif de veille ou d’intervention sur le parc privé communal, ni facilité le conventionnement auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANH) de certains logements vacants, afin de favoriser la rénovation et la remise en location du parc immobilier existant », avaient fait remarquer les juges.
La Ville avait aussi pointé la responsabilité du préfet des Hauts-de-Seine, qui exerce désormais « le droit de préemption urbain » et « ne l’a mis en œuvre qu’à deux reprises » pour de tels projets sur « près de 6 000 déclarations d’intention d’aliéner » sur la période concernée. Mais « ce droit reste limité aux biens à destination d’habitation et ne dessaisit pas la Ville de son droit de préemption pour les bureaux, terrains nus, parking, garages ou locaux commerciaux », avait recadré la cour.
Recours des riverains
En invoquant les « recours contentieux » exercés par les riverains de projets de logements sociaux, la Ville ne justifiait pas qu’ils avaient « retardé la mise en œuvre » de tels projets, quand bien même « quatre opérations immobilières » ont fait l’objet d’un contentieux sur la période.
Et « pour justifier le faible taux de réalisation de ses objectifs au titre de la période triennale en cause, la Ville de Neuilly-sur-Seine ne peut utilement faire valoir qu’une grande partie de son territoire, qu’elle évalue à 108 ha sur les 373 ha que compte le territoire communal, est soumise à l’application du règlement du plan de prévention des risques d’inondations, alors que cette contrainte n’a pas pour effet de rendre ces zones inconstructibles ». Au final, le « taux » de majoration de son prélèvement obligatoire et « automatiquement » fixé par le code de la construction et de l’habitation de « 160 % » avait donc été confirmé.
La Ville avait porté l’affaire devant la plus haute juridiction de l’ordre administratif français, abattant ainsi sa dernière carte pour éviter les pénalités imposées. Mais dans un arrêt en date du 24 avril 2026, le Conseil d’État a considéré qu’aucun des « moyens » invoqués par la Ville n’était de nature à « permettre l’admission du pourvoi », qui a par conséquent été rejeté, rendant la décision du préfet définitive.
/CB (PressPepper)
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